Qu'est ce que le carried interest ?
Le carried interest correspond à un intéressement à la surperformance attribué à des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Son traitement fiscal fait l’objet d’incertitudes pratiques lorsque les mécanismes sont structurés différemment selon les fonds.
La nouvelle loi (votée le 22 janvier 2026) met en place un cadre clarifié et pérenne. Les règles nouvelles produisent leurs effets à partir de l’année d’imposition 2026.
1. Statut de la réforme et logique générale
La réforme distingue clairement deux catégories selon la base juridique de l’intéressement : une base exclusivement contractuelle, ou un intéressement indissociablement lié à une participation (ou représenté par une participation).
2. Deux catégories couvertes par l’article 99bis LIR
Le carried interest « sur une base exclusivement contractuelle » correspond à un droit d’intéressement donnant des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds, sans lien indissociable avec une participation « ordinaire » et sans être matérialisé par une participation.
Le carried interest « lié à une participation » vise, d’une part, le schéma où l’attribution du carried et la prise de participation ordinaire vont de pair, et, d’autre part, le « carried invest » acquis à titre onéreux via un véhicule (par exemple SCSp ou partnership).
Pour éviter des effets indésirables liés à la transparence fiscale de certains véhicules, la transparence visée à l’article 175 LIR est neutralisée aux seules fins du régime carried dans le chef des personnes physiques concernées.
3. Traitement fiscal : quart du taux global ou régime des gains/plus-values
Pour le carried « exclusivement contractuel », l’imposition au quart du taux global est pérennisée (sans limite temporelle). À titre indicatif, si le taux global marginal maximal est retenu, le quart conduit à un taux effectif plafonnant autour de 11,45 % (hors particularités individuelles).
Pour le carried « représenté par une participation » ou « indissociablement lié à une participation », le traitement s’inscrit dans le régime des gains/plus-values.
Une exonération est possible lorsque la participation est détenue plus de six mois et représente moins de 10 % du capital du fonds ; à défaut, la taxation redevient celle du régime applicable (avec une charge pouvant atteindre le taux global selon la situation).
4. Champ d’application élargi et ajustements techniques
Le texte supprime certaines conditions qui limitaient la portée pratique du régime, notamment pour permettre l’éligibilité de mécanismes « deal-by-deal » lorsque les autres conditions sont remplies.
Le régime temporaire antérieur (article 213 LFIA) n’est pas prolongé ; un basculement vers les hypothèses de l’article 99bis est prévu pour les situations encore couvertes.
Le dossier consolidé rappelle aussi qu’en présence de bénéficiaires non-résidents, l’analyse doit passer par la convention de double imposition applicable (ou, à défaut, les règles internes pertinentes).
5. Points de vigilance pour la mise en œuvre
La qualification contractuelle doit correspondre à la réalité économique ; le texte insiste sur la nécessité d’un lien « indissociable » réel (montant et durée) pour les schémas liés à une participation.
La participation « ordinaire » doit être acquise à titre onéreux, même si l’élément de carried peut, dans la pratique, être octroyé gratuitement ; une analyse distincte de l’imposition de chaque composante reste nécessaire.
La documentation (LPA, side letters, mécanismes de distribution) doit permettre d’identifier clairement la catégorie applicable, les dates d’acquisition et de détention, ainsi que le niveau de participation, afin de sécuriser l’application du seuil de 10 % et du délai de six mois.