droit des sociétés

Le GIE (Groupement d'Intérêt Economique)

le GIE au Luxembourg

Qu'est-ce qu'un GIE?

Le groupement d’intérêt économique (souvent agrégé par ses initiales GIE) est comme son nom l’indique « un groupement » constitué dans le cadre d’une activité économique déterminée. En tant que groupement, le GIE suppose donc la réunion de moyens (humains, matériels et/ou financiers) pour la réalisation d’un but particulier. Cette finalité est précisément définie par la Loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique puisque l’article 1er dispose que «le groupement a pour but exclusif de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.»

Il s’agit donc d’une structure juridique au service de l’activité des membres qui la composent.  Plus encore, le même article précise que « l'activité du groupement doit se rattacher à celle de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ».

Qu’est-ce qui distingue le GIE des autres types de structures juridiques (SA, SARL, ASBL, etc…) ?

À ce stade, il est utile de distinguer le GIE d’autres formes de groupement :

•Le GIE n’est pas une société : une société est un groupement qui a également une finalité légale, celle « de mettre en commun quelque chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou non » (article 1832 du Code civil).  À l’inverse du GIE, une société peut être constituée par une seule personne physique ou morale (notamment la SARL et la SA) et son objet social poursuit nécessairement un intérêt propre à titre principal (réaliser un bénéfice ou générer une économie pour son propre compte). Le GIE, quant à lui, n’est qu’une modalité de coopération entre plusieurs entreprises, au service de leur activité respective.

•Le GIE n’est pas une association : L’association est définie par le législateur comme étant une convention qui consiste en la mise en commun de connaissances ou d’activités et « qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel» (article 1er de la loi du Loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique). À l’inverse, le groupement d’intérêt économique a une finalité lucrative clairement assumée puisqu’il ne se conçoit que pour améliorer la performance économique de ses membres.

Dans quels cas un GIE peut présenter un intérêt ?

Lorsque des entreprises doivent coopérer, plutôt que de créer une société commune, ces entreprises préexistantes peuvent préférer garder leur individualité économique en se contentant de constituer un véhicule juridique original. Il pourrait s’agir par exemple de mettre en place une centrale commune d’achat auprès de fournisseurs communs, de mutualiser des services (comptables, administratifs…), ou de mobiliser un pouvoir de négociation renforcé vis-à-vis des fournisseurs (par exemple, faciliter la négociation de prix de fournitures aux membres du GIE), ou encore de réunir des compétences diverses pour répondre à un appel d’offre.

Constitution du GIE

Le groupement d’intérêt économique bénéficie de conditions et de formalités de création simplifiées. Notamment, il n’est pas requis de montant de capital minimum pour le constituer, le groupement pouvant fonctionner comme une association grâce à la perception de cotisations périodiques versées par ses membres.

Facilité de création

La constitution d’un groupement d’intérêt économique se fait pour une durée limitée (par exemple le temps d’un chantier) ou illimitée. Elle est ouverte à la fois aux personnes morales (sociétés immatriculées, associations déclarées) et aux personnes physiques.

Le principe présidant à la création d’un GIE est celui de la liberté et de la facilité puisqu’il peut être constitué sans capital. Et lorsque les membres fondateurs souhaiteront lui attribuer un capital, libre à eux d’effectuer tout type d’apports.

Acte constitutif du GIE (les statuts)

La principale formalité de constitution d’un GIE réside dans l’établissement d’un acte de constitution écrit (notarié ou sous seing privé) qui, une fois signé, par l’ensemble des membres fondateurs fera l’objet d’une publication au RCS. À partir de la date de cette publication, le GIE acquiert la personnalité morale. 

Cet acte constitutif détermine l’organisation du groupement (il constitue de fait les statuts du GIE) et contient notamment les indications suivantes :

• la dénomination du groupement et son siège social ;

• les nom, raison sociale ou dénomination sociale, de chacun des membres du groupement ;

• la durée pour laquelle le groupement est constitué ;

• l‘objet du groupement (nécessairement lié et limité au développement de l’activité des membres) ;

• l’organe de gestion du groupement, la politique sur l’admission ou l’exclusion de membres etc…

Fonctionnement et organisation du GIE

En tant que personne morale, le GIE devra être dirigé et représenté par un ou plusieurs administrateurs, personne physique ou morale, à durée limitée ou illimitée et des décisions devront être adoptées par l’organe de délibération représentant l’ensemble de ses membres.

Traitement comptable et fiscal des GIE

Les GIE doivent tenir une comptabilité régulière, en partie double et mettre en œuvre le PCN. Des comptes annuels (bilan, comptes de résultat, annexe) suivant les prescriptions de la loi comptable. Ces comptes doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés, mais ils ne sont ni publiés ni consultables.

Le GIE est une entité qui n’a pas vocation à réaliser un bénéfice en soi car il n’est destiné qu’à faciliter et soutenir le développement économique de ses membres. Toutefois, il est tout à fait possible qu’il dégage en son sein des bénéfices.  Dans ce cas, le GIE n’est pas imposable en tant que tel puisque ce sont les membres qui seront imposés pour la fraction des bénéfices du GIE correspondant à leurs droits dans ce groupement (imposition à l’Impôt sur le revenu ou à l’impôt sur le revenu des collectivités selon les cas).

À l’inverse, si le GIE dégage des pertes, chacun des membres pourra imputer la fraction des pertes qui correspond à ses droits dans le GIE dans son propre résultat imposable. Ainsi, les pertes comptabilisées dans le cadre du GIE pourront être déduites fiscalement des revenus ou des résultats des membres participants. De la même façon, les cotisations versées au GIE pourront être également déduites de leurs revenus ou résultats imposables.