La SOPARFI : société de participations financières
La SOPARFI permet de faire coexister des activités commerciales et des activités financières au sein d'une même structure. Tandis que les activités commerciales subiront l'impôt dans les conditions de droit commun, les opérations financières (perception de dividendes, réalisation de plus-values) sont, sous certaines conditions, exonérées d'impôts.
Conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les perceptions de dividendes ou plus-values
- Les Conditions au niveau de la maison mère
La société dite Soparfi doit être une société résidente, pleinement imposable. Le régime Soparfi est également applicable aux établissements stables luxembourgeois de sociétés étrangères.
- Les conditions au niveau de la filiale
1. La participation doit être substantielle : la participation doit correspondre au moins à 10 % de la totalité du capital de la filiale ou le prix d'acquisition de la participation doit être d'au moins 1.200.000 EUR (respectivement 6.000.000 EUR pour l'exonération des plus-values). Lorsqu'une participation comporte des titres semblables mais acquis à des prix différents, le prix d'acquisition peut être calculé sur la base de la méthode du prix moyen pondéré.
2. La participation doit être détenue pendant au moins douze mois ;
3. La filiale doit être une société de capitaux luxembourgeoise pleinement imposable, ou une société de capitaux non-luxembourgeoise pleinement imposable à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités (impôt sur les sociétés), ou encore une société résidente d'un Etat membre de l'Union européenne
4. La participation doit être effective : une société disposant d'une option ferme d'achat n'est pas encore propriétaire même dans l'hypothèse où le détenteur antérieur aurait déposé ces titres en sûreté auprès d'un tiers. De même, le simple fait de disposer de l'usufruit sur les titres de la filiale n'est, la plupart du temps, pas suffisant.
Les effets du régime Soparfi
- L'exonération d'impôts des dividendes reçus
Les revenus versés par les participations détenues (dividendes reçus) sont exonérés d'impôt (art. 166 LIR). Ainsi, si le contribuable dégage un bénéfice au cours d'un exercice, l'exonération réduit le revenu imposable. Si par contre l'exercice se solde par une perte, l'exonération augmente la perte fiscale de l'exercice.
- La non-imposition des plus-values réalisées
Les plus-values réalisées par les Soparfi ne sont pas imposables (Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166 alinéa 9 du LIR)
L'exonération couvre toutes les opérations comportant transfert de propriété, notamment la vente, l'apport et l'échange de titres.
Lorsqu'une participation est acquise au moyen d'un échange de titres, seule la fraction de la plus-value représentant l'excédent de la valeur d'échange est exonérée.
- Les effets du régime d'exonération sur la déductibilité des dépenses
Les charges d'exploitation qui sont en lien direct avec une participation exonérée sont intégralement déductibles. Néanmoins, les plus-values ou les dividendes restent imposables jusqu'à concurrence de ce montant.
- L'imposition des activités commerciales
Les activités commerciales des SOPARFI sont imposées dans les conditions de droit commun. Toutefois, sous certaines conditions, les revenus des logiciels, des marques ou des brevets peuvent bénéficier d'une fiscalité privilégiée.
- L'imposition des distributions de dividendes opérées par une SOPARFI.
Les distributions de dividendes opérées par une SOPARFI au profit de ses actionnaires peut donner lieu à la perception d'une retenue à la source (retenue d'impôt) au taux de 15%, à moins que :
1. Cette distribution ne s'opère au profit d'une société résidente pleinement imposable ou d'une société résidente d'un Etat membre de l'Union européenne qui s'engage à détenir plus de 10% du capital (ou une participation équivalente à au moins 1.200.000 EUR) de la société distributrice pendant 12 mois à compter de la mise en paiement des dividendes ;
2. Ou que cette distribution de dividendes ne corresponde à la distribution d'un boni de liquidation ;
3. Ou encore que cette distribution de dividendes ne s'opère au profit d'une société située dans un état ayant signé une convention fiscale avec le Grand-Duché de Luxembourg (atténuation du taux de la retenue).
En guise de conclusion
La SOPARFI offre un cadre clair pour les opérations de planning fiscal international, en étant admis au régime des différentes conventions fiscales internationales et des directives européennes. Cette caractéristique essentielle la fera très souvent préférer par les praticiens au holding pur dit « SPF, société de gestion de Patrimoine Familial», plus avantageux encore, mais plus restrictif dans ses possibilités d'application.
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Extraits de la législation applicables aux Soparfi
Art. 166 du LIR
1 Les revenus d'une participation détenue par:
1. un organisme à caractère collectif résident pleinement imposable et revêtant une des formes énumérées à l'annexe de l'alinéa 10,
2. une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l'annexe de l'alinéa 10,
3. un établissement stable indigène d'un organisme à caractère collectif visé par l'article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (90/435/CEE),
4. un établissement stable indigène d'une société de capitaux qui est un résident d'un État avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions,
5. un établissement stable indigène d'une société de capitaux ou d'une société coopérative qui est un résident d'un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) autre qu'un État membre de l'Union européenne, sont exonérés lorsque, à la date de la mise à la disposition des revenus, le bénéficiaire détient ou s'engage à détenir ladite participation pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois et que pendant toute cette période le taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10 pour cent ou le prix d'acquisition au-dessous de 1.200.000 euros.
2 L'exonération s'applique aux revenus qui proviennent d'une participation au sens de l'alinéa 1er détenue directement dans le capital social:
1. d'un organisme à caractère collectif visé par l'article 2 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (90/435/ CEE),
2. d'une société de capitaux résidente pleinement imposable non énumérée à l'annexe de l'alinéa 10,
3. d'une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités.
3 La détention d'une participation au sens de l'alinéa 2 à travers un des organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l'actif net investi de cet organisme.
4 Le produit du partage au sens de l'article 101 est considéré comme revenu pour l'application de l'alinéa 1er.
5 Dans la mesure où un revenu est exonéré en application de l'alinéa 1er, ne sont pas déductibles:
1. les dépenses d'exploitation en relation économique directe avec ce revenu;
2. la dépréciation pour moins-value de la participation consécutive à la distribution de ce revenu, et ceci dans l'ordre de l'énumération ci-dessus.
6 Toutefois, si une déduction pour dépréciation a donné lieu à l'application de l'alinéa 5 et pour autant que la participation dépréciée doit être évaluée à une valeur supérieure à celle retenue lors de la clôture de l'exercice précédent, le produit constaté lors de cette évaluation est assimilé à une distribution visée à l'alinéa 1er ; dans ce cas, le montant à exonérer ne peut pas excéder le montant de la dépréciation non déduit antérieurement, en application de l'alinéa 5.
7 Les revenus provenant d'une participation reçue en échange d'une autre participation en application de l'article 22bis ne tombent pas sous le présent article, au cas où les distributions provenant de la participation donnée en échange n'auraient pas été exonérées, si l'échange n'avait pas eu lieu. Les distributions effectuées après la fin de la 5e année d'imposition suivant celle de l'échange ne sont pas visées par cette restriction.
8 A défaut de satisfaire à la condition de détention ininterrompue de douze mois du niveau minimal de la participation, l'exonération est le cas échéant annulée par une imposition rectificative de l'année en cause.
9 Un règlement grand-ducal pourra:
1. Etendre l'exonération, sous les conditions et modalités à déterminer, aux revenus dégagés par la cession de la participation,
2. Prévoir, dans les conditions à spécifier, que les pertes de cession ne sont pas déductibles.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9 du LIR (extrait) :
Art. 1er.
(1) Lorsqu'un contribuable visé à l'article 166, alinéa 1er, numéros 1 à 4, cède des titres d'une participation directe détenue dans le capital social d'une société visée à l'alinéa 2, numéros 1 à 3 du même article, le revenu dégagé par la cession est exonéré, lorsqu'à la date de l'aliénation des titres le cédant détient ou s'engage à détenir ladite participation pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois et que pendant toute cette période le taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10% ou le prix d'acquisition au-dessous de 6.000.000 d'euros. La détention d'une participation à travers un des organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l'actif net investi de cet organisme.
(2) Par dérogation à l'alinéa 1er, le revenu dégagé par la cession de la participation est imposable à raison de la somme algébrique des revenus de la participation et d'une éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation pour autant qu'elles ont diminué la base d'imposition de l'exercice de l'aliénation ou d'exercices antérieurs. Est assimilée à une déduction pour dépréciation pour l'application de la disposition qui précède, celle effectuée par la société mère sur une créance envers sa filiale,
(3) L'exonération prévue à. l'alinéa 1er est également refusée dans la mesure où le prix d'acquisition de la participation mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d'une plus-value en vertu des articles 53 ou 54.
(4) Le revenu dégagé par la cession d'une participation reçue en échange d'une autre participation en application de l'article 22bis, ne tombe pas sous l'application de l'alinéa 1er pour autant que les revenus dégagés par la cession de la participation donnée en échange n'auraient pas été exonérés si l'échange n'avait pas eu lieu. Toutefois, les revenus dégagés par une cession après la cinquième année d'imposition suivant celle de l'échange ne sont pas visés par cette restriction.