droit des sociétés

La Société Anonyme (SA)

LPG luxembourg : la société anonyme (SA)

Création d'une Société Anonyme (SA) au Luxembourg

Dans le cas où les investisseurs ont choisi de créer une SA au Luxembourg (l'une des formes les plus courantes au Grand Duché), ils devront se soumettre à différentes formalités de constitution en vigueur.

 

Formalités de constitution et de création d'une société anonyme au Luxembourg

La création d'une société anonyme (SA) au Luxembourg, c’est à dire sa constitution, doit être constatée par acte authentique. Il s'agit d'un acte notarié qui assure la régularité et l'authenticité de l'engagement.

 

Les actionnaires

Le nombre minimum d’actionnaire a été ramené à 1 depuis la modification de la Loi intervenue en août 2006 qui a créé la « société anonyme unipersonnelle ».

Les actionnaires peuvent être des personnes physiques ou morales. Leur responsabilité est limitée à leur apport.

 

Le capital

Le capital minimum est de 30.000 EUR, et doit être libéré au minimum de ¼.

Il est possible de procéder à des apports en nature s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion de travaux ou de prestations de services. Il convient dans ce cas de désigner, préalablement à la constitution, un réviseur d'entreprises ayant pour mission de faire un rapport sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés.

En cas de libération partielle, chaque actionnaire reste cependant engagé sur l'ensemble de sa souscription et devra verser le complément de capital appelé à la première demande du conseil de l'administration. La loi ne fixe pas de délai maximum au conseil d'administration pour appeler la partie non libérée du capital.

Le capital peut être augmenté par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Il est également possible de prévoir statutairement un capital autorisé. Dans ce cas, le conseil d'administration a la faculté d’augmenter le capital dans la limite du capital autorisé.

Lors de l’augmentation de capital, la prime d'émission doit être intégralement libérée.

 

L’administration de la société

La société est administrée :

  • Soit par un conseil d'administration qui doit être composé d'au moins trois membres, actionnaires ou non (dans le cas de la Société Anonyme Unipersonnelle, il est possible de ne nommer qu’un seul administrateur).
  • Soit par un collège formé d’un directoire qui dirige la société et est responsable de la gestion et le conseil de surveillance qui « exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s’immiscer dans cette gestion» (possibilité introduite par la réforme d'août 2006).

Les pouvoirs des administrateurs sont en général déterminés dans les statuts. A défaut, la loi leur réserve le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social sauf ceux réservés à l'assemblée générale.

Les administrateurs sont responsables envers la société pour les fautes commises dans leur gestion.

L’administrateur ayant un intérêt opposé à une opération soumise au conseil d'administration est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance.

La gestion journalière de la société peut être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, portant dans ce cas le nom d’ «administrateur-délégué».

La loi de modernisation du droit des sociétés (art. 54) institue l'organe de comité de direction. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer au comité de direction la gestion de la société.

Suite à l'entrée en vigueur de cette loi, les actionnaires qui possèdent au moins 10% du capital de la société ont la possibilité d'intenter une action à l’encontre de l’organe de gestion.

Les actionnaires de la SA n'ont plus besoin d'attendre que la société elle-même engage une action. Désormais, l'actionnaire qui détient au moins 10% du capital peut directement intenter l'action.

 

Commissaire aux comptes

Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la SA. Ils soumettent à l'assemblée générale le résultat de leur mission de contrôle.

 

L’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale doit se tenir au moins une fois par an à la date prévue dans les statuts.

Les actionnaires titulaires d’actions au porteur sont convoqués par deux insertions à 8 jours d'intervalle au moins et 8 jours avant l'assemblée, dans le Mémorial C et dans un journal de Luxembourg.

Les actionnaires titulaires d’actions nominatives sont convoqués par lettre huit jours avant l'assemblée.

En cas de perte de la moitié du capital social, les administrateurs doivent convoquer dans un délai n'excédant pas 2 mois à dater du moment où la perte a été constatée, une Assemblée Générale qui délibèrera sur la continuation éventuelle de la société.

Enfin, dans le cas des société anonyme unipersonnelle (SAU), les assemblées générales sont remplacées par les « décisions de l’actionnaire unique », qui sont consignées dans un procès verbal.

 

Les actions

Les actions sont nominatives ou au porteur :

  • Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.
  • Les actions peuvent ensuite, à la demande de l’actionnaire, être converties en actions au porteur. Elles doivent alors être obligatoirement déposées auprès d'un dépositaire professionnel.
  • Les propriétaires d'actions au porteur peuvent à tout moment demander la conversion en actions nominatives.

Il est possible d’émettre des actions sans droit de vote dans la limite de la moitié du capital social.

Les modalités de cession seront différentes selon que les actions sont nominatives ou « au porteur » :

  • La cession des actions au porteur s'opère par la transcription sur le registre des actions au porteur tenu par le dépositaire professionnel.
  • La cession d'actions nominatives doit être inscrite au registre des actionnaires.

La société peut acquérir ses propres actions à condition que :

  • Cette acquisition soit décidée par l'assemblée générale.
  • Une réserve indisponible, d’un montant égal au prix d’acquisition des actions propres, soit créée.
  • Ces actions soient entièrement libérées. 

 

Les obligations

L’émission d'emprunts obligataires est autorisée. Les obligations peuvent revêtir la forme au porteur ou nominative.

 

La liquidation

Elle est décidée par l'Assemblée Générale qui doit nommer à cette occasion le liquidateur, et un ou plusieurs commissaires à la liquidation.

C’est ensuite à l’assemblée générale qu’il revient de clôturer la liquidation, après avoir entendu le rapport du liquidateur et des commissaires.