droit des sociétés

La cession d’un fonds de commerce au Luxembourg

La cession d'un fonds de commerce à Luxembourg

 

1- Aperçu du régime juridique de la cession d'un fonds de commerce au Luxembourg

La cession d'un fonds de commerce emporte la cession de l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui le composent (enseigne, nom commercial, immeubles, matériel, installations, droit au bail, clientèle, cette dernière constituant l'élément fédérateur du fonds de commerce).

Au Luxembourg, la cession d'un fonds de commerce résulte du seul fait de l'échange de consentement des parties sur la chose et le prix. Cela signifie que la cession s'opère habituellement moyennant un contrat de vente en principe rédigé sous seing privé car il ne requiert pas l'intervention obligatoire d'un notaire.

Le contrat de vente est établi en deux exemplaires au moins. Un exemplaire du contrat sera éventuellement envoyé au bailleur, selon les dispositions prévues à cette fin dans le contrat de bail.

Dans la pratique, il n'y a aucune obligation d'enregistrer le contrat auprès des services de l'enregistrement.


1-1 La cession du fonds de commerce emporte transmission au nouvel acquéreur

1. de l'ensemble des contrats de travail existant à la date de la cession du fonds de commerce :

Cette transmission s'effectue de plein droit par le seul effet de la loi et s'impose ainsi aux salariés comme à l'acquéreur du fonds, sous réserve du respect de cette double exigence:

  • D'une part, le fonds de commerce cédé doit constituer une entité économique dotée de moyens matériels et humains lui permettant de fonctionner de manière autonome.
  • Et d'autre part, la cession doit emporter permanence de l'entreprise cédée: le cessionnaire doit poursuivre les mêmes activités ou des activités analogues.

Par ailleurs, le cédant et le cessionnaire devront veiller à informer respectivement les institutions représentatives du personnel ; toutefois, si l’effectif salarial reste bien inférieur à 15, vous pourrez vous dispenser de l'accomplissement de cette formalité.

Il convient également de souligner la liberté dont dispose tout salarié de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec le nouvel acquéreur du fonds de commerce.

 2. du contrat de bail des locaux où est exploité le fonds :

Sur ce point, il convient de se reporter aux dispositions du contrat de bail qui définissent les modalités de cession du bail au profit de tiers.

Il se peut que celle-ci subordonne la cession du bail à l'autorisation préalable et écrite du bailleur. Si tel est le cas, le vendeur devra porter à la connaissance du futur acquéreur l'accomplissement de cette formalité

 

1.2. la cession du fonds de commerce n'emporte pas transmission au profit de l'acquéreur

 de l'autorisation de commerce :

En effet, celle-ci est délivrée en considération de la personne qui la sollicite.

L'exploitation de son fonds de commerce par l'acquéreur nécessite donc l'obtention au préalable de l'autorisation d'établissement, délivrée par la Direction générale PME et entrepreneuriat du Ministère de l'Economie.

 

2. Régime fiscal de la cession d'un fonds de commerce au Luxembourg

 

Imposition du cédant

Si le cédant est soumis à l'impôt sur le revenu des collectivités, la vente donne lieu à l'imposition immédiate au taux de 22% des bénéfices tirés de l'exploitation du fonds qui n'avaient pas encore été imposés et s'il y a lieu des plus-values résultant de la cession des éléments de l'actif immobilisé (locaux, clientèle, matériel, outillage, etc...), ainsi que des profits dégagés par la cession globale des stocks.

Enregistrement

L'enregistrement de l'acte de vente a lieu dans le mois qui suit l'établissement de l'acte de vente.

Le fonds de commerce, en tant que tel, ne donne pas lieu à une imposition unique.

En effet, une imposition spécifique s'applique aux éléments corporels et incorporels composant ledit fonds sachant que les créances ne sont pas comprises dans l'acte de vente.

Les matériels, mobiliers, brevets, marchandises ne donnent lieu à aucune formalité ni droit proportionnel. Ils ouvrent droit à la perception d'un droit fixe de 12 EUR.

TVA

La cession du fonds entraîne en principe l'exigibilité de la TVA sur le prix des marchandises en stock. En effet, les cessions de matériel et de marchandises constituent normalement des opérations taxables.

Cependant, l'administration a considérablement réduit la portée de cette règle en dispensant de cette taxation les cessions de fonds de commerce effectuées à un redevable assujetti lorsque le cédant en fait la demande et que le cessionnaire est un assujetti qui continue l'activité du cédant.

Les effets de cette dérogation sont doubles:

  • la cession échappe à la TVA
  • le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant, dont il reprend les droits et obligations en matière de TVA, notamment en ce qui concerne la régularisation éventuelle des déductions relatives à des biens d'investissements.

Le cédant reste évidemment tenu de déclarer et d'acquitter les taxes exigibles du chef des opérations imposables réalisées avant la cession.

A cet égard, il est utile de prévoir dans l'acte de cession une clause précisant que « le cessionnaire s'engage à soumettre à la TVA les cessions ultérieures de biens mobiliers d'investissement compris dans la vente, et procéder, le cas échéant, aux régularisations prévues qui auraient été exigibles si le vendeur avait continué à utiliser ces biens."