La comptabilité sur base liquidative
Le référentiel comptable à mettre en œuvre sera différent selon que l’entreprise est présumée vouloir et pouvoir continuer son activité, ou si, au contraire, elle a décidé, ou plus encore si elle est contrainte, d’arrêter son activité.
La comptabilité sur base du principe de la continuité d’exploitation
Lorsqu’il est présumé qu’une entreprise poursuivra son activité, les opérations comptables sont inscrites classiquement sur base du principe de la continuité d’exploitation : les actifs sont par exemple inscrits à leur valeur d’acquisition (ou à leur coût de revient), sous déduction des éventuels amortissements (ou corrections de valeurs) à pratiquer, etc…
La comptabilité sur base liquidative
Lorsqu’il est au contraire présumé que l’entreprise ne souhaitera pas, ou ne pourra pas poursuivre son activité, les inscriptions comptables doivent alors impérativement être faites sur une base liquidative.
Dans ce contexte, les dirigeants d’une entreprise doivent systématiquement se poser la question, au plus tard au moment de la rédaction du procès-verbal d’arrêté des comptes, de la capacité et de la volonté de l’entreprise à continuer son activité pendant au minimum plus de 12 mois à compter de la clôture des comptes qu’ils sont en train d’arrêter.
Ils considéreront que l’entreprise qu’ils administrent n’a pas la volonté de continuer son activité s’ils sont sur le point d’entamer un processus de liquidation ou de dissolution parce que des discussions sur un tel sujet sont déjà en cours.
Ils considéreront que l’entreprise qu’ils administrent n’a pas la capacité de poursuivre son activité si elle est confrontée à des difficultés telles que son existence est compromise ou qu’une faillite est imminente : la perte d’un marché important, la perte d’un fournisseur clé, l’accumulation de pertes importantes, des difficultés de trésorerie…
Dans chacune de ces deux situations, les dirigeants doivent donc abandonner le référentiel de la « continuité d’exploitation » pour présenter les écritures comptables en « base liquidative », de sorte de répondre à l’objectif supérieur de l’image fidèle.
La comptabilité en base liquidative vise la construction d’une situation finale par l’établissement d’un bilan inclusif qui rapatrie l’ensemble des actifs réalisable et des passifs dus ou à devoir. Concrètement, la comptabilité sur base liquidative procède ainsi :
les postes comptables qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation économique sont immédiatement extournés (par exemple les frais d’établissement);
les actifs réalisables (les immobilisations, les stocks, les créances, les valeurs mobilières,...) ne sont plus exprimés à leur valeur historique, mais à leur valeur probable de réalisation (en principe la valeur de marché);
les actifs non-inscrits en comptabilité régulière mais qui auraient une valeur économique (par exemple un fonds de commerce créé par l’entreprise) doivent être révélés à leur valeur probable de réalisation;
les immobilisations deviennent des « actifs circulants »;
Tous les produits et les charges futures (y compris les intérêts, indemnités ou pénalités dues ainsi que les frais de liquidation) doivent immédiatement être comptabilisés sans égard à leur date de survenance, ni au principe de l’indépendance des exercices (car la liquidation est une période unique);
les impôts différés occasionnés par le processus de liquidation doivent être provisionnés (ou anticipés si les opérations de liquidation sont de nature à générer un crédit fiscal).
Ainsi, même si le processus de liquidation n’est pas encore entamé, l’entreprise doit inscrire toutes ses opérations comptables sur base des valeurs liquidatives dès l’instant où il est acquis qu’elle ne voudra pas, ou qu’elle ne pourra pas, poursuivre son activité, tout en continuant à déposer ses comptes (établis sur base liquidative) sur la plateforme ECDF.
L’ouverture du processus de liquidation dispensera ensuite la société de déposer ses comptes (toujours établis sur base liquidative) sur la plateforme ECDF.
Les sanctions
Les sanctions qui frapperaient les dirigeants qui n’établiraient pas leurs comptes sur base liquidative, alors que la situation l’exigerait lorsque la continuation de l’entreprise est compromise, sont nombreuses, parmi lesquelles :
Au plan fiscal, l’administration fiscale serait tout simplement fondée à rejeter la comptabilité de l’entreprise, à taxer d’office et unilatéralement le résultat présumé, puis à frapper d’amende le contribuable. En outre, les pertes fiscales reportées seraient effacées et ne bénéficieraient de ce fait plus au contribuable, car leur report est subordonné à la tenue d’une comptabilité régulière..
Ensuite au plan pénal, s’il était avéré que le mauvais référentiel comptable avait été intentionnellement choisi, une voie serait ouverte à une action pénale sur la base du « faux bilan ».