Comptabilité de caisse ou comptabilité d'engagement ?
Il existe deux grands systèmes de comptabilité :
- Le système de comptabilité d'engagement : les recettes et les dépenses sont comptabilisées dès qu'elles sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, et cela même si elles ne sont pas encore payées;
- Le système de comptabilité de caisse : les recettes sont comptabilisées au moment de l'encaissement des produits et les dépenses au moment du paiement des charges.
Le système utilisé pourra être différent selon la nature de l'impôt à déterminer. Ainsi :
- Le calcul de l'impôt direct est conditionné exclusivement par l'activité développée :
- comptabilité de caisse pour une activité non commerciale - foncière ou profession libérale ;
- comptabilité d'engagement pour une activité commerciale* ;
- En matière de TVA, c'est uniquement les montants en jeu qui permettront au contribuable d'opter pour un système ou un autre.
En effet, quelle que soit l'activité développée, l'assujetti qui n'effectue pas de livraisons intracommunautaires de biens et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 300.000 € est soumis au régime d'imposition d'après les recettes. La taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services est donc exigible au moment de l'encaissement de la rémunération totale ou partielle (en cas d'encaissement partiel, la taxe ne sera due qu'à hauteur du règlement effectif). L'assujetti peut toutefois opter pour une taxation d'après les ventes s'il le souhaite.
Cas pratiques :
1. La SARL « Control-alt-sup » - évoluant dans le secteur informatique- a au cours de l'exercice N vendu pour 165.000 € de matériels informatiques et pour 110.000 € de prestations de services liées à des installations chez ses clients. Ces derniers se trouvent exclusivement au Grand-duché et lui ont versé 220.000 € en règlement des factures.
- Dans ce cas, la société bénéficiera naturellement de la taxation sur les encaissements et déduira sa TVA an amont sur 33.000 € (220.000 * 15%) et non 41.250 € (275.000 € * 15%) de TVA en aval.
2. Sa société concurrente « Alt Graph », nouvellement constituée, est spécialisée dans l'import - export de matériel informatique. Son premier exercice met en évidence un chiffre d'affaires prometteur de 245.000 € pour 6 mois d'activité. Sa clientèle est principalement située au Benelux.
- Dans ce cas, la société devra être soumise au régime d'imposition d'après les ventes (comptabilité d'engagement) car elle a effectué au cours de la période donnée des opérations intracommunautaires.
3. Suite à un litige relatif à une livraison de marchandise jamais reçue de la SARL « Alt Graph », la SARL « Control-alt-sup » s'est offert les services de Me Dubarreau, avocat à Luxembourg, pour défendre ses intérêts. Ce dernier a au cours du dernier exercice réalisé un chiffre d'affaires de 350.000 € et dégagé un bénéfice brut de 125.000 €.
- Dans ce cas, en terme de TVA, le contribuable devra être soumis au régime d'imposition d'après les ventes car son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 300.000 €.
- Par ailleurs, l'impôt du issu de ce bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale devra être, quant à lui, déterminé à partir d'une comptabilité de caisse.
- Les deux systèmes de comptabilité doivent donc être utilisés. Son expert comptable va avoir le sourire....
* : un contribuable qui développe une activité commerciale pourra toutefois opter pour une comptabilité de caisse si à la fois son chiffre d'affaires annuel est inférieur à 50.000 €, son total bilan est inférieur à 12.500 € et que son bénéfice commercial est inférieur à 1.500 € par an.
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