fiscalité des entreprises

Fiscalité des marques, brevets et logiciels

Fiscalité des marques, brevets et logiciels

Holding de marques, de brevets, de dessins et de modèles : Le régime luxembourgeois des revenus de la propriété intellectuelle

 

De sorte de rendre la place attractive pour les revenus de la propriété intellectuelle, le Luxembourg a mis en place un système d’exonération partielle des revenus tirés des brevets, marques, logiciels

 

Le Luxembourg offre ainsi, en complément avec le régime de la participation exemption des Soparfi, une solution complète en matière de détention holding (marques, brevets et participations financières).

Ainsi, l'ensemble des revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage (ou au titre des redevances d’usage) de :

  • Un droit d'auteur sur un logiciel informatique
  • Un brevet
  • Une marque de fabrique ou de commerce
  • Un dessin
  • Un modèle

sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif1.

Est à considérer comme revenu net, le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu (y compris l’amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, les provisions pour dépréciation).

De la même manière, la plus-value dégagée lors de la cession de l'un de ces droits de propriété intellectuelle (droit d'auteur sur un logiciel informatique, brevet, marque de fabrique ou de commerce, dessin ou modèle) est exonérée à hauteur de 80%.

Par dérogation, et pour éviter un mécanisme de « double exonération », la plus-value reste toutefois imposable à raison de 80% des dépenses telles que l’amortissement et les provisions ayant réduit auparavant la base imposable.

Les conditions d’application de l’exonération sont limitativement les suivantes :

  • le droit de propriété intellectuelle doit avoir été constitué ou acquis entre le 31 décembre 2007 et le 30 juin 20162;
  • le droit de propriété intellectuelle ne doit pas avoir été acquis auprès d’une entreprise liée ;
  • les dépenses (y compris les amortissements et les provisions pour dépréciation) sont à immobiliser et à intégrer au résultat comptable du premier exercice pour lequel l’exonération du revenu est demandée.

Ce régime est compatible avec les directives européennes et permettra en outre aux contribuables de bénéficier des atténuations de retenues à la source prévue par le réseau des conventions signé par le Luxembourg.

Les droits de propriété intellectuelle éligibles au régime de l'exonération partielle sont également à exclure de la base d'imposition à l'impôt sur la fortune3.

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(1) Article 50bis de la loi concernant l'impôt sur le revenu

(2) Article 5 de la loi du 18 décembre 2015 (Mémorial A n°242 du 23 décembre 2015)

(3) Paragraphe 60 bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934