Le régime SOPARFI
Le régime SOPARFI
Lettre d’information janvier – février 2004
Plusieurs lecteurs réguliers de nos lettres d’information nous ont demandé de consacrer notre numéro de rentrée à la SOPARFI, pour intégrer notamment les modifications intervenues lors de la vaste réforme fiscale de 2001.
La SOPARFI : société de participations financières
La SOPARFI permet de faire coexister des activités commerciales et des activités financières au sein d’une même structure. Tandis que les activités commerciales subiront l’impôt dans les conditions de droit commun, les opérations financières (perception de dividendes, réalisation de plus-values) peuvent, sous certaines conditions, être exonérées d’impôts.
Conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les perceptions de dividendes ou plus-values :
Les Conditions au niveau de la maison mère :
La société dite SOPARFI doit être une société de capitaux, résidente, pleinement imposable qui revêt la forme soit d’une société anonyme, soit d’une société en commandite par action, soit d’une société à responsabilité limitée. Depuis 1997, le régime Soparfi est également applicable aux établissements stables luxembourgeois de sociétés étrangères.
Les conditions au niveau de la filiale :
- 1. La participation doit être substantielle : la participation doit correspondre au moins à 10 % de la totalité du capital de la filiale ou le prix d'acquisition de la participation doit être d’au moins 1.200.000 EUR (respectivement 6.000.000 EUR pour l’exonération des plus-values). Lorsqu'une participation comporte des titres semblables mais acquis à des prix différents, le prix d'acquisition peut être calculé sur la base des prix moyens pondérés.
- 2. La participation doit être détenue pendant au moins douze mois (depuis la réforme de 1997).
- 3. La filiale doit être une société de capitaux luxembourgeoise pleinement imposable, ou une société de capitaux non-luxembourgeoise pleinement imposable à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités (impôt sur les sociétés), ou encore une société résidente d'un Etat membre de l'Union européenne
- 4. La participation doit être effective : une société disposant d'une option ferme d'achat n'est pas encore propriétaire même dans l'hypothèse où le détenteur antérieur aurait déposé ces titres en sûreté auprès d'un tiers. De même, le simple fait de disposer de l’usufruit sur les titres de la filiale n’est pas suffisant.
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