fiscalité personnelle

Le régime d’imposition des stock-options au Luxembourg

Le régime d’imposition des stock-options au Luxembourg

Régime d’imposition des stock-options au Luxembourg


A l’origine, les stock-options sont des options d’achat dont l’actif sous-jacent est l’action de l’entreprise octroyée à un employé. Ces options étaient initialement réservées à des dirigeants de grandes entreprises et à des employés travaillant dans des start-up, c'est-à-dire à des personnes pouvant, par leur implication dans l’entreprise, avoir une influence sur le cours de l’action sous-jacente et cela permettait de les récompenser en conséquence.

Au fil du temps les stock-options était devenues un élément de rémunération qui se substituait favorablement au bonus, jusqu'à ce que le régime ne soit finalement aboli avec effet au 1er janvier 2021.


La situation au Luxembourg

Un dispositif fiscal attractif de stock-options avait été institué pour pour attirer des talents au Luxembourg.

Le dispoistif était encadré par 4 circulaires administratives (2002, 2012, 2015 et 2017) qui en précisaient le traitement. La technicité du régime réservait, de fait, ce dispositif aux groupes internationaux implantés au Luxembourg, qui trouvaient dans cette option un moyen favorable de rémunérer leurs employés ‘’méritants’’.

Mais le dispositif a été aboli1 avec effet au 1er janvier 2021 pour être remplacé par la "prime participative" jugée plus éthique.

 

L’imposition des stock-options au Luxembourg jusqu'au 1er janvier 2021:

Les stock-options sont, pour le bénéficiaire, taxées en deux étapes : lors de l’attribution et lors de la revente des options ou des actions attribuées.

 

L’imposition lors de l’attribution jusqu'au 1er janvier 2021

Lors de l’attribution, l’administration fait une distinction entre les options librement négociables et les options indisponibles. Dans les deux cas, cela constitue un avantage en nature qui doit être déclaré comme tel.

1- Au moment de l’attribution pour les options librement négociables; c'est-à-dire les options librement cessibles au gré du salarié et ne pouvant être annulées par l'employeur
2- Lors de l’exercice pour les options indisponibles, c'est-à-dire des options dont l’exercice est reporté dans le temps (et annulable entre temps par l'employeur).

L’avantage est égal à la différence entre la valeur estimée de réalisation et le prix de vente concédé par l’employeur. Il faut pour cela se demander comment évaluer le prix estimé de réalisation.

Dans le cas d’entreprises cotées, il suffit de se référer au cours de bourse. En revanche, pour les entreprises non cotées, l’administration permet sous «conditions raisonnables» (voir ci-dessous) une évaluation à 30%(2) de la valeur du sous-jacent (prix de l’action pour laquelle l’option a été accordée).

Par exemple, supposons un employé célibataire dont le salaire annuel de base est de 120.000,00€ brut. Son employeur désire lui attribuer un bonus de 50.000,00€. Il peut utiliser soit :
•   La méthode classique qui consiste à rajouter le bonus au salaire. Pour le salarié il y aura un supplément d’impôt à payer de 21.650,00€.
•   La méthode des stock-options en attribuant des options sur des sous-jacents non cotés et admissibles à l’évaluation forfaitaire de 17.5% de leur valeur supposée aussi de 50.000,00€. L’avantage en nature ainsi accordé est égal à 8.750,00€ (17,5 % de 50.000,00€). Pour le salarié le supplément d’impôt sera de 3.745,00€ et donc une économie relative de 17.815,00€.
•   Dans l’exemple ci-dessus nous n’avons pas tenu compte de l’influence sur les charges sociales car au niveau du salaire pris pour l’exemple, elles sont pour l’essentiel plafonnées. Pour un salaire non plafonné, ce qui est cependant rarement le cas, la méthode des stock-options entraîne également une économie relative de charges sociales pour l’employeur et pour le salarié.

 

L’imposition lors de la revente des actions jusqu'au 1er janvier 2021

Le bénéficiaire de ces actions n’a pas vocation à les garder indéfiniment. Lors de la revente, et s’il y a constatation d’une plus-value, cette plus-value sera imposée(3). Toutefois, s’il ne s’agit pas d’une participation importante (participation de plus de 10% du capital social détenue directement ou indirectement à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession), ce qui est pratiquement toujours le cas, et si les titres sont détenus pendant plus de 6 mois, il n’y aura pas d’imposition de la plus-value.

 

L’évolution du mécanisme d’imposition et conditions raisonnables

Face aux critiques suscitées par l’usage de plus en plus fréquent de ces ‘’stock-options plans’’ et des traitements inégalitaires qui en découlent, le Ministère des Finances a, dans une lettre du 1er juillet 2013, précisé quelles sont les « conditions raisonnables » requises(4) pour avoir accès à ce traitement favorable :

- Les options ne peuvent pas dépasser 50% de la rémunération brute annuelle totale de l’employé ;
- Le plan d’option ne peut s’appliquer qu’aux cadres supérieurs au sens de la définition de l’article 211-27 (5) du code du travail. C'est-à-dire des salariés disposant d’un salaire plus élevé que la moyenne de la société, ce salaire étant la contrepartie de l’exercice d’un pouvoir de direction effectif, ou l’exercice d’une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une absence de contrainte dans les horaires de travail ;
- Le prix de l’option ne doit pas dépasser 60% de la valeur sous-jacente du titre. Ce qui revient à plafonner l’avantage net du salarié à 29.50 sur une base 100 du sous-jacent. Sans ce plafonnement, l’avantage du salarié aurait pu être de 82.50 toujours sur une base 100 en supposant que l’octroi soit fait à titre gratuit (possibilité offerte dans la circulaire du 20/12/2012).

Si ces « conditions raisonnables » ne sont pas remplies, l’évaluation du prix de revient du sous-jacent à 30%(2) n’est pas possible. Le Directeur des Contributions avait du reste émis une nouvelle circulaire le 28 décembre 2015 qui exige qu’à partir du 1er janvier 2016 tous les plans d’options sur acquisitions d’actions (avec copie du plan et liste des salariés concernés) soient communiqués au bureau d’imposition RTS compétent 2 mois avant la mise en œuvre.

Finalement, le dispositif a été aboli avec effet au 1er janvier 2021.


1) Circulaire 104/2 du 14/12/2020

2) 17.5% jusqu'au 31.12.2017

3) Articles 99bis LIR ou 100 LIR

4) Circulaire 104/2 du 29/11/2017