Exonération des revenus de propriété intellectuelle : application aux groupe de sociétés
L'application du régime de l'exonération partielle (80%) des revenus de la propriété intellectuelle aux groupes de sociétés
La Loi fiscale luxembourgeoise permet sous certaines conditions d'exonérer d'impôts à concurrence de 80% les revenus issus de la propriété intellectuels acquis par un contribuable luxembourgeois (Cf. article 50bis LIR repris à la suite de l'article).
Ce faisant, la Loi limite cette disposition à la condition essentielle que le droit de propriété intellectuelle (brevet, marque, logiciel informatique, droit d'auteur, nom de domaine, dessins, modèles,...) n'ait pas été acquis auprès d'une société du groupe ayant la qualité de « société associée. Aux termes de la Loi fiscale, une société est à considérer comme « société associée » dans chacun des trois cas suivants :
- la société détient une participation directe d'au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu ;
- le capital de la société est détenu directement à raison d'au moins 10% par la société bénéficiaire du revenu ;
- le capital de la société est détenu directement à raison d'au moins 10% par une troisième société et celle-ci détient une participation directe d'au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu.
En d'autres mots, la Loi fiscale prive les sociétés mères, filles et sœur du bénéfice de l'exonération.
En revanche, la relation cesse d'être fiscalement incestueuse au-delà de ce niveau de parenté, de sorte qu'un droit de propriété intellectuelle qui serait acquis par exemple auprès d'une société « cousine » permettrait de bénéficier des dispositions permettant l'exonération partielle (80%) du revenu.
Exemple :
Une société A détient à la fois 50% d'une société B et d'une société C. Les sociétés B et C détiennent à leur tour chacune respectivement 50% d'une société D et E. De la sorte, B et C sont des sociétés « sœurs » tandis que D et E sont des sociétés « cousines ».
Si B cède un droit de propriété intellectuelle (par exemple une marque) à sa sœur la société C, le régime d'exonération partielle de 80% des revenus procurés par cette marque ne pourra pas s'appliquer.
En revanche, si c'est D qui cède sa marque à sa cousine la société E, le régime pourra s'appliquer.
Article 50bis LIR
(1)
Les revenus perçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un nom de domaine, d'un dessin ou d'un modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à considérer comme revenu net, le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l'amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation.
(2)
Lorsqu'un contribuable a lui-même constitué un brevet et qui est utilisé dans le cadre de son activité, il a droit à une déduction correspondant à 80% du revenu net positif qu'il aurait réalisé s'il avait concédé l'usage de ce droit à un tiers. Est à considérer comme revenu net au sens du présent alinéa, la rémunération fictive diminuée des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l'amortissement annuel ainsi que le cas échéant une déduction opérée pour dépréciation. La déduction est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. En cas de refus de la demande de brevet, la déduction antérieurement opérée doit être ajoutée au bénéfice imposable de l'exercice d'exploitation au cours duquel le refus a été notifié au contribuable.
(3)
La plus-value dégagée lors de la cession d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un nom de domaine, d'un dessin ou d'un modèle est exonérée à hauteur de 80%. Le montant exonéré en vertu de la phrase précédente est à diminuer à raison de la somme algébrique de 80% des revenus nets négatifs dégagés par ledit droit au cours de l'exercice de la cession ou des exercices antérieurs pour autant que ces revenus nets négatifs n'ont pas été compensés en vertu des dispositions de l'alinéa 4, numéro 2. L'exonération prévue par la première phrase du présent alinéa est également refusée dans la mesure où le prix d'acquisition des droits mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d'une plus-value en vertu des articles 53 et 54
(4)
L'application des alinéas 1 à 3 du présent article est soumise aux conditions suivantes :
- le droit doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007
- les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec le droit sont à porter à l'actif du bilan du contribuable et à intégrer dans le résultat au titre du premier exercice pour lequel l'application des dispositions des alinéas susvisés entre en ligne de compte pour autant que pour un exercice donné ces frais ont dépassé les revenus en rapport avec ce même droit.
(5)
L'application des alinéas 1 et 3 est soumise à la condition additionnelle que le droit n'ait pas été acquis d'une personne qui a la qualité de société associée. Une société est à considérer comme société associée au sens du présent alinéa :
- si elle détient une participation directe d'au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu, ou
- si son capital est détenu directement à raison d'au moins 10% par la société bénéficiaire du revenu, ou
- si son capital est détenu directement à raison d'au moins 10% par une troisième société et que celle-ci détient une participation directe d'au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu.
(6)
Le contribuable peut recourir à toute méthode d'évaluation généralement utilisée pour l'évaluation des propriétés intellectuelles. Aux fins d'application de l'alinéa 3, la valeur estimée de réalisation du droit cédé doit être établie conformément à l'article 27 alinéa 2. Les entreprises présentant les caractéristiques d'une micro, petite ou moyenne entreprise peuvent cependant établir la valeur estimée de réalisation d'un droit décrit à l'alinéa 3 à 110% de la somme algébrique des dépenses qui ont diminué la base d'imposition du cédant pour l'exercice de la cession et pour des exercices antérieurs. Sont considérées au sens du présent alinéa comme micro, petites ou moyennes entreprises, les entreprises répondant aux critères établis par règlement grand-ducal.
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