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Les devises en comptabilité luxembourgeoise

LPG Luxembourg : les devises en comptabilité luxembourgeoise.

Traitement des créances et des dettes en devises en comptabilité luxembourgeoise

 

Le traitement comptable

 

1. Evaluation des créances et des dettes en devises lors de leur entrée en comptabilité

1.1.Enregistrement d’une opération en devises en l’absence d’instrument de couverture de change

Les opérations en devise sont à enregistrer dans la monnaie dans laquelle est tenue la comptabilité (en principe eu EUR) en retenant le cours de change du jour où a lieu l’opération.

 

1.2.Enregistrement d’une opération en devises en présence d’un instrument de couverture de change

L’opération en devise doit dans ce cas être enregistrée en comptabilité en retenant le cours de change fixé par l’instrument de couverture.

 

2. Inventaire des créances et des dettes en devises en l’absence d’instrument de couverture de change

La Loi comptable luxembourgeoise n’aborde pas directement la question de l’évaluation des créances et des dettes en devises étrangères au moment de l’inventaire.

Cette question doit donc être regardée à la lumière des grands principes comptables, et notamment :

  • Le principe de prudence qui veut que seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture peuvent être inscrit (article 51.1.c.aa de la Loi du 19 décembre 2002 concernant la comptabilité des entreprises) ; 
  • Le principe de l’image fidèle qui veut que les comptes annuels reflètent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’entreprise (article 26.3 de la Loi du 19 décembre 2002 concernant la comptabilité des entreprises).

A partir de ces grands principes, les praticiens luxembourgeois ont développé plusieurs traitements.

 

2.1. Approche suggérée par le principe de prudence

Au moment de l’arrêté des comptes, les créances seront évaluées pour leur valeur la plus faible entre celle donnée par l’application du cours historique et celle donnée par l’application du cours de change en vigueur à la date de l’arrêté des comptes.


De manière symétrique, les dettes seront évaluées pour leur valeur la plus élevée entre celle donnée par l’application du cours de change historique et celle donnée par l’application du cours de change en vigueur à la date de l’arrêté des comptes. De la sorte, seules les pertes de change latentes auront un impact sur le bénéfice de l'exercice.

 

2.2. Approche suggérée par le principe de l’image fidèle

Cette approche suggère que les créances et les dettes doivent figurer dans le bilan pour un montant évalué en fonction du cours de change de la date de l’inventaire (c'est-à-dire la date de l’arrêté des comptes).


Les gains de change constatés sont alors crédités au compte « Ecart de conversions (C) » (en principe le compte 755) tandis que les pertes de change sont débitées au compte «Ecart de conversions (D)» (en principe le 655).

 

Le traitement fiscal

L’article 23 de la Loi sur l’Impôt sur le Revenu (LIR) s’inspirent du principe de prudence : « (3) Les biens (….) sont à évaluer au prix d’acquisition ou au prix de revient. Lorsque la valeur d’exploitation y est inférieure, l’évaluation peut se faire à cette valeur inférieure. Lorsque la valeur d’exploitation de bien ayant fait partie de l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent est supérieure à la valeur retenue lors de la clôture de cet exercice, l’évaluation peut se faire à la valeur d’exploitation, sans toutefois que le prix d’acquisition ou de revient ne puisse être dépassé » et « (4) Les dettes sont à évaluer par application appropriée des dispositions de l’alinéa qui précède ».

En conséquence, au plan fiscal, on retiendra l’approche décrite au point 2.1. Ainsi, les gains latents ne seront pas pris en compte pour la formation du résultat fiscal tandis que les pertes latentes seront prises en compte par la constitution de provisions pour risque et charge adaptées.

 

Conclusion

La pratique des comptables luxembourgeois et des comptables de la Fiduciaire Luxembourg Paris Genève tend à privilégier l’approche décrite au point 2.1 qui minimisera d’une part, les retraitements fiscaux à opérer et qui fournira d’autre part, une situation patrimoniale plus prudente puisqu’elle n’intégrera pas de gains qui ne restent que latents.